C-26, r. 302 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec

Texte complet
39. L’urbaniste qui acquiesce à une demande visée par l’article 38 doit délivrer à son client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son client a formulés ont été versés au dossier.
D. 917-99, a. 39.